Lois et règlements

2014, ch. 116 - Loi sur l’Assemblée législative

Texte intégral
Refus de comparaître ou inconduite du témoin
6(1)Si le destinataire d’une assignation à comparaître refuse délibérément de comparaître ou si un témoin se rend coupable d’inconduite devant un comité soit pendant qu’il témoigne, soit en refusant de témoigner, le président ou tout membre du comité, sur résolution majoritaire du comité, peut à tout moment de l’investigation ou de l’enquête en faire rapport à l’Assemblée législative, laquelle peut faire placer en détention le contrevenant pour outrage pour une période n’excédant pas celle de la session courante de la Législature.
6(2)L’assignation mentionnée au paragraphe (1) précise ce qui suit :
a) son destinataire est tenu de se présenter en personne devant le comité de l’Assemblée législative aux heure, date et lieu indiqués afin de rendre un témoignage véridique, selon ses connaissances de l’affaire en l’espèce, dans le cadre de toute investigation ou enquête;
b) le défaut de comparaître risque d’entraîner les peines applicables en pareil cas.
L.R. 1973, ch. L-3, art. 5